Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, il est ajouté le paragraphe C suivant:
<< C. - Les stations terriennes de réception, à l'exception de l'interface de connexion terrestre qui, pour les stations terriennes de réception destinées à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public, reste soumise à la procédure décrite à l'article R. 20-2.
<< Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués à la documentation technique et aux exigences essentielles de protection du spectre radioélectrique. >>
<< C. - Les stations terriennes de réception, à l'exception de l'interface de connexion terrestre qui, pour les stations terriennes de réception destinées à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public, reste soumise à la procédure décrite à l'article R. 20-2.
<< Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués à la documentation technique et aux exigences essentielles de protection du spectre radioélectrique. >>