Arrêté du 27 avril 1995

Article 2

Créé le 5 mai 1995

La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mai 1995

La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.