Arrêté du 27 avril 1995

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Art. 5. - Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.

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