JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 6. - Le forfait global annuel de soins autorisé au titre de l'exercice 1995 est fixé à: 2 916 382 F.
Ce forfait comprend les dépenses afférentes aux rémunérations des personnels prévus à l'article précédent ainsi que les dépenses de produits pharmaceutiques courants et de fournitures médicales, les frais de transport et les frais administratifs.
Le montant du forfait global annuel sera, pour les exercices ultérieurs,
actualisé dans les limites du taux directeur applicable aux services des établissements et services pour personnes handicapées.


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Version 1

Art. 6. - Le forfait global annuel de soins autorisé au titre de l'exercice 1995 est fixé à: 2 916 382 F.

Ce forfait comprend les dépenses afférentes aux rémunérations des personnels prévus à l'article précédent ainsi que les dépenses de produits pharmaceutiques courants et de fournitures médicales, les frais de transport et les frais administratifs.

Le montant du forfait global annuel sera, pour les exercices ultérieurs,

actualisé dans les limites du taux directeur applicable aux services des établissements et services pour personnes handicapées.