Art. 2. - Sur le diplôme établi conformément au modèle mentionné à l'article 1er est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par le décret du 15 septembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Sur le diplôme établi conformément au modèle mentionné à l'article 1er est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par le décret du 15 septembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Sur le diplôme établi conformément au modèle mentionné à l'article 1er est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par le décret du 15 septembre 1993 susvisé.