JORF n°140 du 18 juin 1994

Art. 8. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de dépenses auprès de l'agent comptable en application de l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Ce délai peut tre exceptionnellement supérieur à un mois. Dans ce dernier cas, le délai prévu par l'acte institutif de la régie doit obligatoirement recevoir l'agrément de l'agent comptable.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de dépenses auprès de l'agent comptable en application de l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Ce délai peut tre exceptionnellement supérieur à un mois. Dans ce dernier cas, le délai prévu par l'acte institutif de la régie doit obligatoirement recevoir l'agrément de l'agent comptable.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES