Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 mars 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 juillet 1981, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure du 1er juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 25 août 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 octobre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur;
Considérant que l'accord n'est pas non plus contraire aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie,
Arrête: