Art. 1er. - Le directeur général du Centre français du commerce extérieur (C.F.C.E.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après avis du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants:
Produits et participations des tiers à la prospection commerciale;
Ventes de publications et d'études éditées par le Centre français du commerce extérieur ou pour son compte;
Ristournes et intérêts versés par les banques.
1 version