Art. 2. - Sont admis à postuler sur l'ensemble de ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture des inscriptions, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas à cette date de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés, de rang au moins égal ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
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