JORF n°114 du 16 mai 1992

Art. 10. - Il est créé le paragraphe 8.3 à l'article 331-2.02:
<<8.3. Chaque brassière doit comporter une étiquette permettant au propriétaire du navire d'y inscrire le numéro d'immatriculation et les initiales du quartier d'immatriculation de son navire.>>


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Version 1

Art. 10. - Il est créé le paragraphe 8.3 à l'article 331-2.02:

<<8.3. Chaque brassière doit comporter une étiquette permettant au propriétaire du navire d'y inscrire le numéro d'immatriculation et les initiales du quartier d'immatriculation de son navire.>>