Arrêté du 27 avril 1973

Article 5

Créé le 25 mai 1973 · En vigueur depuis le 14 novembre 2010

Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers et de l'artisanat ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers et de l'artisanat peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

En vigueur du vendredi 25 mai 1973 au mercredi 3 novembre 2004

Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.