Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 - art. 5
Créé le 15 mai 1960
Par dérogation à l'article 8 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les appareils frigorifiques pour lesquels le produit de la pression effective maximum exprimée en hectopièzes par le volume intérieur de chaque capacité exprimé en litres n'excède pas le nombre trois cents sont dispensés de manomètres à la condition que l'organe de sûreté provoque automatiquement l'arrêt du compresseur ou la mise en communication du refoulement avec l'aspiration.