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Arrêté du 27 avril 1960

Article 2

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 15 mai 1960 · En vigueur du 20 janvier 1990 au 31 décembre 2014

§ 1. - Par dérogation à l'article 27 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, sont dispensées des visites intérieures les capacités appartenant à des installations frigorifiques ; sont également dispensées des visites extérieures les capacités qui sont à l'abri de l'érosion ou de la corrosion extérieure.
§ 2. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 et aux articles 11 et 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943, sont dispensés d'épreuve et de réépreuve, lorsque la contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de la résistance à la rupture, les échangeurs frigorifiques, constitués par raboutage, enroulement ou raccordement sur des collecteurs de tubes étirés, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 90 mm.
§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa) du décret du 18 janvier 1943,les chefs d'arrondissement minéralogique peuvent, sous réserve de l'accord du constructeur, autoriser la réépreuve de certaines capacités des installations frigorifiques à une pression supérieure à celle de la première épreuve.
§ 4. - Pour les appareils non visés par le paragraphe 2 ci-dessus, la limite du taux de travail du métal fixée par l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 est abaissée du tiers au quart de la résistance à la rupture ; la limite de pression maximale en service fixée par l'article 20 (§ 1er) du même arrêté est abaissée des deux tiers à la moitié de la pression d'épreuve. Le constructeur doit établir et remettre ou faire remettre à l'utilisateur une notice précisant les conditions d'installation, d'utilisation, d'entretien et de surveillance des appareils. Ces appareils sont dispensés de réépreuves périodiques prescrites par l'article 13 (§ 1er) du même arrêté.
§ 5. - Pour les installations frigorifiques visées par le présent article, l'exploitant doit tenir un registre ou un dossier d'entretien, où sont notés, à leur date, les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, notamment les vérifications périodiques et les réparations.
§ 6. a) Pour les corps d'appareil construits dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 5 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3,5 ;
b) Pour les corps d'appareils construits dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 4 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3.

Effets de cet article

cite

 Décret 1943-01-18 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 4 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 20 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

§ 1. - Par dérogation à l'article 27 (§ 1)

§ 2. - Par dérogation à l'article 5 du décret

§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa)

§ 4. - Pour les appareils non visés par le

§ 5. - Pour les installations frigorifiques visées par le

§ 6. a) Pour les corps d'appareil construits dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 5 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3,5 ;

b) Pour les corps d'appareils construits dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 4 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3.

En vigueur du jeudi 2 août 1962 au vendredi 19 janvier 1990

§ 1. - Par dérogation à l'article 27 (§ 1)

§ 2. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 et aux articles 11 et 13 (§ 1er)de l'arrêté du 23 juillet 1943, sont dispensés d'épreuve et de réépreuve, lorsquela contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de la résistance à la rupture, les échangeurs frigorifiques, constitués par raboutage, enroulement ou raccordement sur des collecteurs de tubes étirés, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 90 mm.

§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa)

§ 4. - Pour les appareils non visés par le paragraphe 2 ci-dessus, la limite du taux de travail du métal fixée par l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 est abaissée du tiers au quart de la résistance à la rupture ; la limite de pression maximale en service fixée par l'article 20 (§ 1er) du même arrêté est abaissée des deux tiers à la moitié de la pression d'épreuve. Le constructeur doit établir et remettre ou faire remettre à l'utilisateur une notice précisant les conditions d'installation, d'utilisation, d'entretien et de surveillance des appareils. Ces appareils sont dispensés de réépreuves périodiques prescrites par l'article 13 (§ 1er) du même arrêté.

§ 5. - Pour les installations frigorifiques visées par le présent article, l'exploitant doit tenir un registre ou un dossier d'entretien, où sont notés, à leur date, les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, notamment les vérifications périodiques et les réparations.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1960 au mercredi 1 août 1962

§ 1. - Par dérogation à l'article 27 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, sont dispensées des visites intérieuresles capacités appartenant à des installations frigorifiques ; sont également dispensées des visites extérieures les capacités qui sont à l'abri de l'érosion ou de la corrosion extérieure.

§ 2. - Par dérogation à l'article 13 (§ 1) du même arrêté, sont dispensés d'épreuve les serpentins destinés à des installations frigorifiques fabriqués par raboutage de tubes étirés dont le diamètre intérieur ne dépasse pas 80 mm et pour lesquels la contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de sa résistance à la rupture.

§ 3. - Par dérogation à l'article 5 (quatrième alinéa) du décret du 18 janvier 1943,les chefs d'arrondissement minéralogique peuvent, sous réservede l'accord du constructeur, autoriser la réépreuve de certaines capacités des installations frigorifiques à une pression supérieure à celle de la première épreuve.

En vigueur du dimanche 15 mai 1960 au jeudi 29 décembre 1960

Par dérogation aux mêmes dispositions, les chefs d'arrondissement minéralogique pourront dispenser de réépreuve périodique certaines capacités des installations frigorifiques.