JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement organisationnel du Concours Général Lycées

Résumé
Mots-clés : Éducation Lycée Concours Organisation

Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :

  1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.
  2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.
  3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.
  4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.
  5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.
  7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
  8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.
  9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.

Historique des versions

Version 1

Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :

1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.

2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.

3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.

4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.

5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.

7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.

9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.