JORF n°0202 du 31 août 2025

Arrêté du 27 août 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 333-1, L. 333-2 et D. 333-1 à D. 333-3 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2025,

Arrête :

Article 1

Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves inscrits au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat franco-allemand et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes.
Il s'adresse aux élèves inscrits en classe de première ou de terminale :

- dans les lycées publics ;
- dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat ;
- au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
- dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ;
- dans les lycées franco-allemands.

Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer tout leur potentiel dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat.

Article 2

Le concours général des lycées porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces disciplines concernent soit le niveau de la classe de première, soit le niveau de la classe de terminale, soit les deux niveaux. La durée de chaque épreuve est précisée en regard.

Article 3

Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :

  1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.
  2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.
  3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.
  4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.
  5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.
  7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
  8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.
  9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 novembre 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Annexe > >

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

C. Pascal