JORF n°0212 du 30 août 2020

Annexe

ANNEXE

DÉLIBÉRATION N° B51/2020 DU COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU CNPMEM N° B1/2020 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) À L'HAMEÇON DANS LES DIVISIONS CIEM VII a, d, e, f, g, h ET IV b, c (ZONE NORD) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2020

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17,
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM,
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 22 juillet 2020 au 12 août 2020,
Considérant l'avis du CIEM sur le stock de bar dans la zone Nord paru le 30 juin 2020,
Sur consultation écrite de la Commission « Mer du Nord - Manche » du CNPMEM du 6 au 9 juillet 2020,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

Article unique

Modifications de la délibération n° B1/2020
1.1. L'article 4.1 de la délibération n°°B1/2020 du CNPMEM est remplacé par l'article 4.1 suivant :
Les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche ciblée » pour la zone Nord sont autorisés à débarquer plus de 1,4 tonne de bar par an, dans la limite des débarquements autorisés et périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.
1.2. L'article 4.2 de la délibération n°°B1/2020 du CNPMEM est remplacé par l'article 4.2 suivant :
Les détenteurs de la licence Bar hameçon « pêche accessoire » pour la zone Nord sont autorisés à débarquer jusqu'à 1,4 tonne de bar par an, dans la limite des périodes de fermeture de la pêcherie fixées par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.
1.3. L'article 7 de la délibération n° B1/2020 du CNPMEM est modifié comme suit :
la ligne « Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution des articles 12 et 14 de la présente délibération sont inéligibles. »
est remplacée par la ligne suivante : « Les demandes n'obéissant pas aux catégories d'attribution des articles 11 et 13 de la présente délibération sont inéligibles ».

Fait à Paris le 21 août 202.

Le président,
G. Romiti