Arrêté du 27 août 2004

Article 4

Créé le 26 septembre 2004

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

  • groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ;
  • groupe 8 : administrateur civil et assimilé ;
  • groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ;
  • groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ;
  • groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé.

Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 septembre 2004

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

  • groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ;
  • groupe 8 : administrateur civil et assimilé ;
  • groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ;
  • groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ;
  • groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé.

Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.