JORF n°224 du 25 septembre 2004

Article 4

Article 4

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :
- groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ;
- groupe 8 : administrateur civil et assimilé ;
- groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ;
- groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ;
- groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé.
Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.


Historique des versions

Version 1

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

- groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ;

- groupe 8 : administrateur civil et assimilé ;

- groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ;

- groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ;

- groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé.

Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.