Arrêté du 27 août 2003

Article 1

Créé le 20 septembre 2003

Tout médecin ne remplissant pas les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article D. 712-108 du code de la santé publique doit, pour faire partie de l'équipe médicale de réanimation, être autorisé par le responsable de cette unité qui atteste de la qualité de l'expérience acquise en réanimation.

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En vigueur depuis le samedi 20 septembre 2003