Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des communes et des représentants des départements aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, le préfet du département du siège de la délégation interdépartementale ou régionale établit, par arrêté, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional.
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