Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021
Le déclarant d'une opération non mentionnée à l'
article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé relatives aux vidanges d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée ou d'autres législations.
Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'
article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.
Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021
Les opérations de vidange sont régulièrement surveillées de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout incident sera immédiatement déclaré à l'administration. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau.