Abrogé par Arrêté du 9 juin 2021 - art. 27
Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.