Arrêté du 27 août 1999

Article 15

Abrogé16 août 2021

Créé le 29 août 1999 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 15 août 2021

Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 août 2021

Abrogé parArrêté du 9 juin 2021art. 27

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au dimanche 15 août 2021

Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas prévus aux articles

33

et

37

du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien

En vigueur du dimanche 29 août 1999 au samedi 30 septembre 2006

Si l'étang ou le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant de l'étang ou du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas prévus aux articles

33

et

37

du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Chapitre III

Modalités d'applications