Art. 14. - Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 14. - Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.