Art. 13. - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7 du code rural, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 232-10 et L. 232-12 du code rural.
Art. 13. - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7 du code rural, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 232-10 et L. 232-12 du code rural.