Arrêté du 27 août 1996

Art. 22. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Historique des versions

Art. 22. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;

2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.