Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 modifié susvisé est remplacé par :
<< Pourcentage de substitution :
<< 42 p. 100 pour les produits de la catégorie I (essences) ;
<< 42 p. 100 pour les produits de la catégorie II (gazole, fioul domestique, pétrole lampant) ;
<< 42 p. 100 pour les produits de la catégorie III (carburéacteur) ;
<< 52 p. 100 pour les produits de la catégorie IV (fioul lourd). >>
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