Arrêté du 27 août 1992

<<Article 159 ALbis:
Les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont supprimés.
(Arrêté du 31 décembre 1991, art. 1er.)
Article 159AL quater:
Les mots: <<jusqu'au 31 décembre 1991>> sont supprimés.
(Arrêté du 31 décembre 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, il est inséré une section VII quaterA intitulée <<Taxe parafiscale sur certaines viandes>> qui comprend l'article 159ALquater-0A. L'article 159AL quater-0A reprend les dispositions de l'article 159A0 ainsi modifiées:
<<Art. 159AL quater-0A. - Le montant de la taxe prévue à l'article 363D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net:
<<Viande de boeuf et viande de veau: 0,034 F;
<<Viande de porc: 0,036 F;
<<Viande de mouton: 0,032 F;
<<Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements: 0,034 F.>> (Arrêté du 15 avril 1992, art. 1er.)
Article 159 AL quaterA:
Cet article est ainsi rédigé:
<<Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p.
100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992.>> (Arrêté du 21 août 1991, art. 1er.)
Article 159 AL sexies:
Le membre de phrase <<à compter du 1er janvier 1990>> est remplacé par <<jusqu'au 31 décembre 1992>>.
(Arrêté du 21 août 1991, art. 1er.)
Au livre Ier, deuxième partie, chapitre IIbis, section III, les dispositions de l'article 159A0 sont transférées sous l'article 159AL quater-0A.
(Décret no 91-470 du 14 mai 1991, art. 1er.)
Article 159 AP:
Cet article est modifié comme suit:
Les mots: <<à compter du 1er janvier 1991>> sont supprimés;
Les sommes de <<1,23 F>>, <<0,78 F>> et <<0,45 F>> sont portées respectivement à <<1,70 F>>, <<1,10 F>> et <<0,50 F>>.
(Arrêté du 15 avril 1992, art. 1er.)
Article 159AR:
Cet article est ainsi modifié:
<<La campagne 1990-1991>> est remplacée par <<la campagne 1991-1992>>.
(Arrêté du 17 janvier 1992, art. 1er.)
Article 159 quinquies A:
Le II est ainsi rédigé:
<<Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.>> (Arrêté du 20 mai 1992, art. 1er.)

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