Art. 4. - Le budget primitif des établissements de santé privés participant au service public hospitalier est présenté sous les mêmes formes que celles prévues ci-dessus pour les établissements publics de santé.
Arrêté du 27 août 1992
Historique des versions
Art. 4. - Le budget primitif des établissements de santé privés participant au service public hospitalier est présenté sous les mêmes formes que celles prévues ci-dessus pour les établissements publics de santé.