Arrêté du 27 août 1992

Art. 4. - Le budget primitif des établissements de santé privés participant au service public hospitalier est présenté sous les mêmes formes que celles prévues ci-dessus pour les établissements publics de santé.

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Art. 4. - Le budget primitif des établissements de santé privés participant au service public hospitalier est présenté sous les mêmes formes que celles prévues ci-dessus pour les établissements publics de santé.