JORF n°0238 du 6 octobre 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titularisation des directeurs des services pénitentiaires stagiaires

Résumé Un stagiaire devient permanent s'il réussit son stage, sinon il peut être réintégré ou faire un nouveau stage.

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-A l'issue du stage de préaffectation, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.
« Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, conformément aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. »


Historique des versions

Version 1

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-A l'issue du stage de préaffectation, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.

« Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, conformément aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. »