JORF n°227 du 30 septembre 2000

Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, au plus tard le 21 décembre 2000, par voie télématique, où à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants, qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.


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Art. 8. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, au plus tard le 21 décembre 2000, par voie télématique, où à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants, qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.