Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue par l'article 9 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé. Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier 2000, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2000, ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 2000.
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