JORF n°227 du 30 septembre 2000

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le groupe, qui pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le groupe, qui pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.