Art. 2. - Sous réserve des adaptations prévues par le présent arrêté et son annexe, les fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général ou à l'instruction générale M. 9-5 sur la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
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