Art. 2. - Pour se présenter aux concours mentionnés à l'article 1er, les candidats doivent :
1o Avoir été inscrits en 1996, par le jury constitué par la section du Conseil national des universités compétente pour l'emploi à pourvoir, sur la liste alphabétique des candidats dont il a reconnu la qualification ;
2o Etre titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés au I de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
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