Art. 7. - Les candidats admis à un ou plusieurs concours doivent faire parvenir au ministère chargé de l'enseignement supérieur, au plus tard le 29 novembre 1996, leur engagement d'occuper l'emploi, comportant l'expression de leurs voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence, conformément au modèle figurant en annexe D.
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