Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 26 septembre 1995 susvisé.
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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 26 septembre 1995 susvisé.
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