JORF n°232 du 5 octobre 1995

Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.


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Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.