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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Épreuves obligatoires et facultatives de l'examen
Résumé. Les épreuves de l’examen sont définies, notées de 0 à 20, pondérées par un coefficient, et les candidats peuvent choisir des épreuves facultatives.
Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté.