Art. 2. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur d'avances du Centre d'études techniques de l'équipement de Normandie-Centre, au Grand-Quevilly, est fixé à 110000 F.
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Art. 2. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur d'avances du Centre d'études techniques de l'équipement de Normandie-Centre, au Grand-Quevilly, est fixé à 110000 F.
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Art. 2. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur d'avances du Centre d'études techniques de l'équipement de Normandie-Centre, au Grand-Quevilly, est fixé à 110000 F.