Article 2
Un protocole conclu entre l'Etat et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, révisable à la demande des parties, mentionne les décisions et délibérations autres que celles citées à l'article 1er qui font également l'objet, préalablement à leur mise en oeuvre, d'une transmission aux services de l'Etat compétents.
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