Article 3-1
Abrogé depuis le 2009-12-13 par Arrêté du 2 décembre 2009 - art. 5
Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire dispose de l'expertise technique de la direction générale de l'armement. Les modalités de ce soutien sont précisées par des textes particuliers du délégué général pour l'armement.
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