JORF n°261 du 10 novembre 2006

Article 3-1

Article 3-1

Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire dispose de l'expertise technique de la direction générale de l'armement. Les modalités de ce soutien sont précisées par des textes particuliers du délégué général pour l'armement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 2009

Abrogé le dimanche 13 décembre 2009

Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire dispose de l'expertise technique de la direction générale de l'armement. Les modalités de ce soutien sont précisées par des textes particuliers du délégué général pour l'armement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire dispose de l'expertise technique de la délégation générale pour l'armement. Les modalités de ce soutien sont précisées par des textes particuliers du délégué général pour l'armement.