Article 1er
Quantités concernées par la mise en réserve
Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2005, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui sont récoltés au-delà du rendement de 11 500 kilogrammes à l'hectare et dans la limite du rendement maximum de 13 000 kilogrammes à l'hectare autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Article 2
Conséquences de la mise en réserve
Les raisins puis les moûts et les vins mis en réserve sont la propriété des récoltants concernés et ils ne peuvent donner lieu à aucune transaction.
Le stockage des quantités mises en réserve est effectué en cuves ou en fûts, sans aucun tirage des vins en bouteilles.
Article 3
Livraison et stockage dans les locaux des négociants-manipulants
Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qui relèvent des contrats pluriannuels souscrits par les vendeurs et les acheteurs, en application de l'article 4 de la décision du CIVC n° 161 du 21 juin 2000 susvisée ou de l'article 22 de la décision du CIVC n° 163 du 21 juin 2004 susvisée, sont livrées, avec les quantités vendues, par les récoltants, les centres de pressurage non coopératifs et les coopératives (unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole) aux négociants-manipulants pour être stockées, dans les locaux du négociant-manipulant signataire de chaque contrat, individuellement ou collectivement, au compte de chaque propriétaire.
Les contrats ponctuels peuvent également prévoir le stockage individuel ou collectif de quantités soumises à la mesure de mise en réserve appartenant à chaque vendeur dans les locaux de chaque négociant-manipulant.
La constitution et le fonctionnement des collectives de quantités mises en réserve dans les locaux des négociants-manipulants sont soumis aux dispositions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Tout déplacement ultérieur, dûment justifié, des quantités mises en réserve vers un local autre que celui dans lequel le stockage initial a été effectué nécessite, au préalable, l'autorisation écrite du CIVC et le respect des conditions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Chaque propriétaire doit être informé régulièrement du lieu de stockage de ses quantités mises en réserve dans les locaux d'un ou de plusieurs négociants-manipulants.
Article 4
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.
Article 5
Levée de la mesure de mise en réserve
La sortie, en totalité ou de manière échelonnée, des quantités mises en réserve fait l'objet d'une ou de plusieurs décisions ultérieures prises par le CIVC, en application de l'article 22 de la décision du CIVC n° 163 du 21 juin 2004 susvisée.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le CIVC peut appliquer les sanctions, telles que prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée, qui sont en vigueur à la date de constatation de chaque infraction.
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