En application du I de l'article 12 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, pour chaque structure, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur pré-formatés permettant l'exportation des données, présentées à l'annexe 2, et leur lecture par les services tarificateurs.
Arrêté du 26 octobre 2004
Article 2
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En application du I de l'article 12 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, pour chaque structure, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur pré-formatés permettant l'exportation des données, présentées à l'annexe 2, et leur lecture par les services tarificateurs.