JORF n°253 du 29 octobre 2004

Article 2

Article 2

En application du I de l'article 12 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, pour chaque structure, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur pré-formatés permettant l'exportation des données, présentées à l'annexe 2, et leur lecture par les services tarificateurs.


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Version 1

En application du I de l'article 12 du décret du 22 octobre 2003 susvisé, pour chaque structure, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur pré-formatés permettant l'exportation des données, présentées à l'annexe 2, et leur lecture par les services tarificateurs.