JORF n°261 du 10 novembre 2001

Art. 2. - Les maîtres de stage ou les maîtres d'apprentissage sont désignés par le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; les représentants des chefs d'exploitation agricole ou des chefs d'entreprise de la branche professionnelle concernée, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée sont proposés par la chambre d'agriculture parmi et par les membres élus de chacun des collèges concernés. Pour les professions n'ayant pas d'organisme représentatif au plan départemental, les modalités de désignation sont effectuées au niveau régional. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège du centre et au sein de celui-ci.


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Version 1

Art. 2. - Les maîtres de stage ou les maîtres d'apprentissage sont désignés par le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; les représentants des chefs d'exploitation agricole ou des chefs d'entreprise de la branche professionnelle concernée, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée sont proposés par la chambre d'agriculture parmi et par les membres élus de chacun des collèges concernés. Pour les professions n'ayant pas d'organisme représentatif au plan départemental, les modalités de désignation sont effectuées au niveau régional. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège du centre et au sein de celui-ci.