JORF n°261 du 10 novembre 2001

Art. 1er. - Les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et, le cas échéant, le représentant du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, le représentant du centre de formation d'apprentis et le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus selon les modalités prévues, pour chacune de ces catégories, à l'article R. 811-14 du code rural.

Le représentant des salariés exerçant leurs fonctions dans une exploitation agricole et un atelier technologique est élu au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les salariés dès qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

Les représentants des élèves et, le cas échéant, des apprentis et des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et, le cas échéant, le représentant du centre de formation professionnelle et de promotion agricole, le représentant du centre de formation d'apprentis et le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus selon les modalités prévues, pour chacune de ces catégories, à l'article R. 811-14 du code rural.

Le représentant des salariés exerçant leurs fonctions dans une exploitation agricole et un atelier technologique est élu au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les salariés dès qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

Les représentants des élèves et, le cas échéant, des apprentis et des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours.