JORF n°261 du 10 novembre 2001

Art. 8. - Il est établi, à l'issue de chaque séance, un procès-verbal comportant un relevé des votes pour chaque point inscrit à l'ordre du jour. Il est signé par le président et contresigné par le ou les secrétaires adjoints.

Le procès-verbal comprend un relevé de conclusion des débats qui est transmis à chacun des membres, titulaires et suppléants. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs demandes de rectification par écrit. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.


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Version 1

Art. 8. - Il est établi, à l'issue de chaque séance, un procès-verbal comportant un relevé des votes pour chaque point inscrit à l'ordre du jour. Il est signé par le président et contresigné par le ou les secrétaires adjoints.

Le procès-verbal comprend un relevé de conclusion des débats qui est transmis à chacun des membres, titulaires et suppléants. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs demandes de rectification par écrit. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.