JORF n°252 du 29 octobre 2000

Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 2001, à 22 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001.


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Version 1

Art. 1er. - Le taux de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, pour 2001, à 22 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001.