JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'habilitation des organismes de formation

Résumé Les formations validées sont listées, les autres sont refusées et peuvent retenter leur chance l'année d'après.

I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.
III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée, peut déposer une nouvelle demande ou un dossier corrigé l'année suivante.


Historique des versions

Version 1

I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.

II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.

III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée, peut déposer une nouvelle demande ou un dossier corrigé l'année suivante.