JORF n°0281 du 28 novembre 2024

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Modification de la délimitation du secteur Manche Est pour la pêche à la coquille Saint-Jacques

Résumé Certaines zones du secteur Manche Est sont retirées pour mieux réguler la pêche des coquilles Saint-Jacques au niveau régional.

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B89/2024 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION NO B45/2020 MODIFIÉE PAR LES DÉLIBÉRATIONS NO B48/2021 ET NO B93/2023 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Considérant la nécessité d'exclure du champ d'application de la délibération nationale du CNPMEM relative à la pêche à la Coquille Saint-Jacques, la zone « bande côtière Seine maritime » ainsi que la zone comprenant les eaux territoriales des Hauts-de-France, afin que ces gisements puissent être classés par arrêté préfectoral et ainsi réglementés au niveau régional ;
Après avis de la Commission « Coquillages de pêche » du 23 octobre 2024,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

Article 1er
Modification de l'article 7 - Délimitation du « secteur Manche Est »

L'article 7 de la délibération n° B45/2020 telle que modifiée par les délibérations n° B48/2021 et n° B93/2023, est remplacé par l'article suivant :
« La zone dite “secteur Manche Est” comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception :

« - de la zone dénommée “Baie de seine” comprise entre la côte et les limites suivantes :
« - de la Pointe de Barfleur : 49°41.84ʹN/1°16ʹO ;
« - au point 49°41.84ʹN/1°3.64ʹO ;
« - au point 49°35.40ʹN/0°52.31ʹO ;
« - au point 49°32.94ʹN/0°43.62ʹO ;
« - au point 49°32.94ʹN/0°18.87ʹO ;
« - au point 49°32.10ʹN/0°14.64ʹO ;
« - au Cap d'Antifer : 49°30.73ʹN/0°3.81ʹE ;
« - de la zone dénommée “gisement du Nord Cotentin” délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;
« - des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle passant par le phare du Cap de la Hague ;
« - de la zone dénommée “Gisement bande côtière Seine-Maritime”, située dans la bande côtière sous compétence du CRPMEM de Normandie de 0 à 12 milles des côtes, délimitée par :
« - la zone déterminée au nord par les limites des départements de la Somme et de la Seine-Maritime : demi-droite orientée vers le Nord-Ouest avec une inclinaison de 42°7ʹ12ʺ sur le méridien 1°23ʹ32ʺ de longitude Est et dont l'origine (intersection de la limite des deux départements avec l'arrête de la crête du perré de défense du rivage) a pour coordonnées Lambert X=531532.96 et Y=263277.69 ;
« - la zone déterminée au sud par la limite du gisement classé de la Baie de Seine. La zone est comprise entre la côte et les limites suivantes :
« - au point 49°32.10ʹN/0°14.64ʹO ;
« - au Cap d'Antifer : 49°30.73ʹN/0°3.81ʹE ;

« - des eaux territoriales de la région des Hauts-de-France. »

Paris, le 24 octobre 2024.
Le président,


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B89/2024 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION NO B45/2020 MODIFIÉE PAR LES DÉLIBÉRATIONS NO B48/2021 ET NO B93/2023 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE À LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Considérant la nécessité d'exclure du champ d'application de la délibération nationale du CNPMEM relative à la pêche à la Coquille Saint-Jacques, la zone « bande côtière Seine maritime » ainsi que la zone comprenant les eaux territoriales des Hauts-de-France, afin que ces gisements puissent être classés par arrêté préfectoral et ainsi réglementés au niveau régional ;

Après avis de la Commission « Coquillages de pêche » du 23 octobre 2024,

Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

Article 1er

Modification de l'article 7 - Délimitation du « secteur Manche Est »

L'article 7 de la délibération n° B45/2020 telle que modifiée par les délibérations n° B48/2021 et n° B93/2023, est remplacé par l'article suivant :

« La zone dite “secteur Manche Est” comprend les eaux visées à l'article 1er paragraphe 1 du décret n° 90-94 susvisé, à l'exception :

« - de la zone dénommée “Baie de seine” comprise entre la côte et les limites suivantes :

« - de la Pointe de Barfleur : 49°41.84ʹN/1°16ʹO ;

« - au point 49°41.84ʹN/1°3.64ʹO ;

« - au point 49°35.40ʹN/0°52.31ʹO ;

« - au point 49°32.94ʹN/0°43.62ʹO ;

« - au point 49°32.94ʹN/0°18.87ʹO ;

« - au point 49°32.10ʹN/0°14.64ʹO ;

« - au Cap d'Antifer : 49°30.73ʹN/0°3.81ʹE ;

« - de la zone dénommée “gisement du Nord Cotentin” délimité par la ligne reliant la pointe de la Hague, la bouée Basse Bréfort, la bouée des pierres noires, le cap Levi ;

« - des eaux situées à l'Ouest du Cotentin au Sud du parallèle passant par le phare du Cap de la Hague ;

« - de la zone dénommée “Gisement bande côtière Seine-Maritime”, située dans la bande côtière sous compétence du CRPMEM de Normandie de 0 à 12 milles des côtes, délimitée par :

« - la zone déterminée au nord par les limites des départements de la Somme et de la Seine-Maritime : demi-droite orientée vers le Nord-Ouest avec une inclinaison de 42°7ʹ12ʺ sur le méridien 1°23ʹ32ʺ de longitude Est et dont l'origine (intersection de la limite des deux départements avec l'arrête de la crête du perré de défense du rivage) a pour coordonnées Lambert X=531532.96 et Y=263277.69 ;

« - la zone déterminée au sud par la limite du gisement classé de la Baie de Seine. La zone est comprise entre la côte et les limites suivantes :

« - au point 49°32.10ʹN/0°14.64ʹO ;

« - au Cap d'Antifer : 49°30.73ʹN/0°3.81ʹE ;

« - des eaux territoriales de la région des Hauts-de-France. »

Paris, le 24 octobre 2024.

Le président,