JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Article 1

Article 1

Au sein de l'union régionale des professions de santé regroupant les médecins, les sièges de l'assemblée sont répartis entre les collèges d'électeurs comme suit :
1° Au sein des assemblées de 10 membres :
a) Les médecins généralistes disposent de 5 sièges ;
b) Les médecins spécialistes disposent de 5 sièges.
2° Au sein des assemblées de 20 membres :
a) Les médecins généralistes disposent de 10 sièges ;
b) Les médecins spécialistes disposent de 10 sièges.
3° Au sein des assemblées de 30 membres :
a) Les médecins généralistes disposent de 15 sièges ;
b) Les médecins spécialistes disposent de 15 sièges.
4° Au sein des assemblées de 40 membres :
a) Les médecins généralistes disposent de 20 sièges ;
b) Les médecins spécialistes disposent de 20 sièges.
5° Au sein des assemblées de 60 membres :
a) Les médecins généralistes disposent de 30 sièges ;
b) Les médecins spécialistes disposent de 30 sièges.


Historique des versions

Version 1

Au sein de l'union régionale des professions de santé regroupant les médecins, les sièges de l'assemblée sont répartis entre les collèges d'électeurs comme suit :

1° Au sein des assemblées de 10 membres :

a) Les médecins généralistes disposent de 5 sièges ;

b) Les médecins spécialistes disposent de 5 sièges.

2° Au sein des assemblées de 20 membres :

a) Les médecins généralistes disposent de 10 sièges ;

b) Les médecins spécialistes disposent de 10 sièges.

3° Au sein des assemblées de 30 membres :

a) Les médecins généralistes disposent de 15 sièges ;

b) Les médecins spécialistes disposent de 15 sièges.

4° Au sein des assemblées de 40 membres :

a) Les médecins généralistes disposent de 20 sièges ;

b) Les médecins spécialistes disposent de 20 sièges.

5° Au sein des assemblées de 60 membres :

a) Les médecins généralistes disposent de 30 sièges ;

b) Les médecins spécialistes disposent de 30 sièges.