Article 1
Le montant de la rente viagère mensuelle visée à l'article 2 du décret du 27 juillet 2004 susvisé est porté, à compter du 1er janvier 2016, à 557,23 €.
1 version
Le montant de la rente viagère mensuelle visée à l'article 2 du décret du 27 juillet 2004 susvisé est porté, à compter du 1er janvier 2016, à 557,23 €.
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Le montant de la rente viagère mensuelle visée à l'article 2 du décret du 27 juillet 2004 susvisé est porté, à compter du 1er janvier 2016, à 557,23 €.